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Chute du toboggan
La jeune Sophia âgée de 2 ans et demi a chuté d'un toboggan (traumatisme crânien et fracture de la clavicule) installé dans la cour de l'école maternelle alors que l'institutrice présente à l'heure de rentrée en classe avait réuni ses élèves et qu'elle se trouvait à proximité du toboggan, en surveillance des élèves qui y étaient montés. En première instance le tribunal n'a retenu aucune faute de surveillance à l'encontre de l'institutrice et a débouté les parents de l'enfant. Ces derniers interjettent appel du jugement et font valoir : * qu'il s'agissait de très jeunes enfants, * qu'il appartenait à l'institutrice de tout mettre en œuvre pour éviter le danger, * que ces jeux devaient faire l'objet d'une surveillance accrue, * que la présence de l'institutrice à proximité du toboggan n'était pas établie, * qu'en fait l'attestation avait été produite tardivement pour les besoins de la cause, * que le toboggan présentait une dangerosité certaine du fait de sa conception (la modification ultérieure de sa configuration le démontre).
Le préfet, substitué à l'enseignante, qui demande la confirmation de la décision de première instance : * fait valoir que la loi du 5 avril 1937 impose que soit rapportée par le demandeur la preuve de la faute de surveillance, * déclare que la déclaration d'accident démontre que l'institutrice était postée en surveillance près du toboggan, * démontre qu'elle était placée à l'opposé du côté où l'enfant a chuté, * affirme que la chute s'est produite subitement sans avoir été précédée de cris ou de bousculade, * conclut que l'éventuelle dangerosité du toboggan relève de l'appréciation des tribunaux administratifs. En réalité les photographies versées au débat démontrent que le toboggan litigieux était constitué d'une plate-forme de réception située à 1,20 mètre du sol, non munie de rambardes de protection. Les enfants y accédaient par deux rampes, séparées par le toboggan, constituées chacune d'un plan incliné délimité par une échelle de bois à barreaux pour permettre la progression ascendante des enfants sans autre protection latérale (qui aurait permis d'éviter la chute des enfants au sol). Le toboggan avait été modifié (après l'accident) de manière à mettre des rampes de protection le long des pentes d'accès. Dès lors, ce toboggan ne permettait pas, dans sa version initiale, une protection humaine efficace quelle que fut le degré de surveillance : le positionnement de l'adulte ne permettait de prévenir les chutes que d'un seul côté. Ces données, qui relèvent de l'organisation du service, échappent à la compétence des tribunaux judiciaires. Il appartient, ici, aux parents de la victime d'apporter la preuve d'une faute de négligence ou d'imprudence de l'institutrice. Or celle-ci ne saurait être tirée de la configuration des lieux, dès lors que le toboggan, de par sa conception ne permettait pas d'assurer une surveillance sans faille. En outre la déclaration d'accident est un document administratif valant déclaration communicable aux parties : il ne s'agit nullement d'un document produit pour la cause. Dans celui-ci, il est établi que "durant l'accueil la maîtresse se trouvait avec ses élèves dans la cour. Certains se trouvant sur le toboggan, elle est restée à côté en surveillance mais n'a pas eu le temps d'intervenir avant que l'enfant tombe... L'enfant était sur le toboggan et a glissé touchant le sol... La maîtresse se tenait de l'autre côté du toboggan... L'enfant a perdu l'équilibre et est tombée". Ce document est accompagné d'un croquis explicatif montrant bien que l'enfant était tombée loin de l'adulte. Cette déclaration démontre l'absence de prémisses d'une chute (pas de cris, pas de chahut, pas de bousculade), et la surveillance sans faille effectuée par l'institutrice. Aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de l'État, substituée à l'enseignante. Source : http://www.maif.fr/
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